Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-4, L. 243-8 et A. 243-1 (annexe II),
Arrête :
Art. 1er. - Les deuxième à septième alinéas du 3o du paragraphe A (Obligations de l'assuré) de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
- l'adresse de la construction endommagée ;
- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. »
Art. 2. - Le paragraphe B (Obligations de l'assureur en cas de sinistre) de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du a du 1o (Constat des dommages, expertise) est ainsi rédigé :
« a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. »
II. - Après le c, il inséré un d rédigé comme suit :
« d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
- il évalue le dommage à un montant inférieur à 12 000 F (TTC) ou
- la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent. »
III. - Le premier alinéa du a du 2o (Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires) est rédigé ainsi qu'il suit :
« Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. »
IV. - Au dernier alinéa du a du 2o (Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires), les mots : « mentionnées au paragraphe A (3o) » sont supprimés.
V. - Au 3o (Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité), les mots : « sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1o » sont ajoutés au a avant les mots : « sur le vu du rapport d'expertise » et les mots : « au cas où une expertise a été requise » sont insérés au b avant les mots : « l'assureur prend les dispositions nécessaires ».
Art. 3. - Les présentes dispositions seront réputées incluses à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française dans les contrats souscrits en application des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances et s'appliqueront aux déclarations de sinistres effectuées après cette date.
Art. 4. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2001.